Un salarié peut-il enregistrer les conversations de son employeur à son insu ?


L’enregistrement effectué par un salarié avec son téléphone mobile sans que son supérieur en ait été informé constitue en principe un mode de preuve déloyal.
L’accepter favoriserait un type de relation délétère fondé sur la méfiance réciproque.
Certes l’employeur a dit au stade des deux tiers de l’enregistrement : « si vous m’enregistrez c’est pas grave » ; mais qu’il ne peut être assimilé à un accord, une phrase échappée sans réflexion au cours d’échanges houleux. Il a nécessairement été surpris.
Dès lors faute par lui d’avoir accepté ce procédé préalablement, ce qui eut été étonnant étant donné l’état des relations entre les deux parties, cet enregistrement doit être écarté des débats.
Cour d’appel de Nancy, 14 février 2014 n° 13/00796
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L’enregistrement par un salarié de la conversation qu’il a eu avec son employeur est un moyen de preuve illicite, qui ne peut être déclaré recevable.
Cour d’appel de Grenoble, 20 février 2013 n° 12/00085
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L’enregistrement de la conversation téléphonique entre le directeur de l’établissement et un autre chef d’établissement doit être écarté des débats.
En effet, cet enregistrement de paroles prononcées à l’insu de la personne qui en est l’auteur est réprimé par le code pénal en son article 226-1 et suivants et ne peut être produit dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Cour d’appel de Nancy, 7 mai 2002 n° 01/02719
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Une salariée engagée en qualité d’attachée de direction a été licenciée pour faute grave pour avoir enregistré les conversations au sein de la société à l’aide d’un appareil de type dictaphone.
Pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, la Cour d’appel Saint-Denis de la Réunion a retenu notamment que le directeur qui avait découvert le dictaphone de la salariée en mode enregistrement dans les locaux de l’entreprise était fondé à le retenir et à en écouter immédiatement l’enregistrement en l’absence de la salariée mais en présence de plusieurs témoins.
En statuant ainsi, alors d’une part que l’employeur ne pouvait procéder à l’écoute des enregistrements réalisés par la salariée sur son dictaphone personnel en son absence ou sans qu’elle ait été dûment appelée, et alors d’autre part que les enregistrements ayant été détruits, la salariée avait été mise dans l’impossibilité d’apporter une preuve contraire aux attestations qu’il produisait, la Cour d’appel Saint-Denis de la Réunion a violé les articles 9 du code de procédure civile , 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe de loyauté dans l’administration de la preuve.
Cass. Soc. 23 mai 2012 n° 10-23521

Source : www.rocheblave.com

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