Un salarié peut-il enregistrer les conversations de son employeur à son insu ?
L’accepter favoriserait un type de relation délétère fondé sur la méfiance réciproque.
Certes l’employeur a dit au stade des deux tiers de l’enregistrement : « si vous m’enregistrez c’est pas grave »
; mais qu’il ne peut être assimilé à un accord, une phrase échappée
sans réflexion au cours d’échanges houleux. Il a nécessairement été
surpris.
Dès
lors faute par lui d’avoir accepté ce procédé préalablement, ce qui eut
été étonnant étant donné l’état des relations entre les deux parties,
cet enregistrement doit être écarté des débats.
Cour d’appel de Nancy, 14 février 2014 n° 13/00796
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L’enregistrement
par un salarié de la conversation qu’il a eu avec son employeur est un
moyen de preuve illicite, qui ne peut être déclaré recevable.
Cour d’appel de Grenoble, 20 février 2013 n° 12/00085
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L’enregistrement
de la conversation téléphonique entre le directeur de l’établissement
et un autre chef d’établissement doit être écarté des débats.
En
effet, cet enregistrement de paroles prononcées à l’insu de la personne
qui en est l’auteur est réprimé par le code pénal en son article 226-1
et suivants et ne peut être produit dans le cadre d’une procédure
judiciaire.
Cour d’appel de Nancy, 7 mai 2002 n° 01/02719
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Une
salariée engagée en qualité d’attachée de direction a été licenciée
pour faute grave pour avoir enregistré les conversations au sein de la
société à l’aide d’un appareil de type dictaphone.
Pour
juger le licenciement fondé sur une faute grave, la Cour d’appel
Saint-Denis de la Réunion a retenu notamment que le directeur qui avait
découvert le dictaphone de la salariée en mode enregistrement dans les locaux de l’entreprise était fondé à le retenir et à en écouter immédiatement l’enregistrement en l’absence de la salariée mais en présence de plusieurs témoins.
En statuant ainsi, alors d’une part que l’employeur ne pouvait procéder à l’écoute des enregistrements réalisés par la salariée sur son dictaphone personnel en son absence ou sans qu’elle ait été dûment appelée, et alors d’autre part que les enregistrements
ayant été détruits, la salariée avait été mise dans l’impossibilité
d’apporter une preuve contraire aux attestations qu’il produisait, la
Cour d’appel Saint-Denis de la Réunion a violé les articles 9 du code de
procédure civile , 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe de
loyauté dans l’administration de la preuve.
Cass. Soc. 23 mai 2012 n° 10-23521
Source : www.rocheblave.com
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