5 jours ouvrables pleins entre la convocation et la tenue de l’entretien préalable

Dans un arrêt du 3 juin 2015,
la Cour de Cassation rappelle un principe essentiel de la procédure de
licenciement : le délai est impérativement de 5 jours ouvrables pleins
entre la convocation à l’entretien préalable à licenciement et la tenue
de cet entretien.
C’est l’occasion de rappeler le
déroulement de la procédure de licenciement et surtout l’importance de
l’entretien préalable, qui est indispensable pour l’exercice des droits
de la défense du salarié visé par une telle procédure de licenciement.
L’entretien préalable à licenciement : une formalité obligatoire
Tout employeur qui envisage de licencier un salarié, doit, avant de
prendre une décision, convoquer l’intéressé à un entretien préalable,
quel que soit le motif de licenciement envisagé (économique ou non,
disciplinaire ou non).Il s’agit d’une condition obligatoire de régularité de la procédure de licenciement, quel que soit l’ancienneté du salarié ou même d’effectif de l’entreprise.
En cas de rupture de période d’essai, il
y a un entretien obligatoire seulement si l’employeur veut rompre
ladite période d’essai pour un motif disciplinaire. Pour
tout autre motif, l’employeur n’étant pas tenu de justifier la rupture
de la période d’essai, l’entretien préalable n’est absolument pas
obligatoire. L’employeur peut donc s’en dispenser (il devra juste
respecter le délai de prévenance qui varie selon la durée de présence du
salarié dans l’entreprise).
Convocation à l’entretien préalable à licenciement
L’employeur doit adresser au salarié sa
convocation à l’entretien préalable par lettre recommandée avec AR ou
par lettre remise en main propre contre décharge.
Le code du travail n’impose pas la
lettre recommandée, pour autant, elle est particulièrement conseillée
afin de se préconstituer une preuve.
L’envoi par chronopost est possible, ou par huissier.
La convocation orale ou par voie de télécopie n’est pas admise.
La convocation doit contenir un certain nombre de mentions, à peine d’irrégularité de toute la procédure de licenciement :
- La raison pour laquelle le salarié est convoqué à l’entretien préalable ;
- La date et l’heure de l’entretien ;
- Le lieu de l’entretien ;
Le délai entre la convocation et l’entretien préalable à licenciement
La possibilité pour le salarié de se
faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de
l’entreprise, ou en l’absence de représentants du personnel, par
extérieure à l’entreprise, choisie sur une liste dressée par le préfet
que l’on trouve en mairie ou à l’inspection du travail.
Il faut impérativement préciser
l’adresse où le salarié peut se procurer cette liste, à défaut encore
une fois d’irrégularité de procédure, même si le salarié est tout de même venu accompagné par un conseiller de salarié.
La salariée, tout comme la Cour de
Cassation considèrent que le jeudi 13 octobre ne pouvait pas être
comptabilisé. Le premier jour du décompte de ce délai de 5 jours était
nécessairement le 14 octobre. Il y avait un dimanche entre le 14 et le
19. La procédure était donc irrégulière et la salariée était bien fondée
à réclamer des dommages et intérêts à son ancien employeur.
Dans l’arrêt du 3 juin 2015,
la Cour de Cassation rappelle toute l’importance du délai à respecter
entre la convocation à l’entretien et le déroulement dudit entretien.
En application de l’article L1232-2 du code du travail, dans tous les cas, l’entretien
préalable ne peut pas avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la
présentation de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en
main propre.
En effet, le salarié doit toujours disposer de 5 jours ouvrables pleins pour préparer sa défense.
Ce délai se calcule en jours ouvrables selon les principes de la computation des délais.
Ainsi, ne sont pas décomptés dans ce délai de 5 jours ni le dimanche ni les jours fériés habituellement chômés dans l’entreprise.
Ainsi, ne sont pas décomptés dans ce délai de 5 jours ni le dimanche ni les jours fériés habituellement chômés dans l’entreprise.
Enfin, le jour de remise de la lettre (en main propre ou lors de la première présentation de la lettre recommandée au salarié) ne compte pas dans le délai.
Le délai de 5 jours entre la
convocation et l'entretien court à compter de la présentation de LRAR ou
de la remise en main propre de la lettre initiale de convocation.
Enfin, si le délai expire un dimanche ou un jour férié chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Le non-respect du délai de 5 jours
constitue une irrégularité de procédure qui ouvre droit à des
dommages-intérêts pour le salarié.
Dans la décision du 3 juin 2015, c’est
un problème de computation des délais qui est posé, en raison de l’envoi
en recommandé de la lettre de convocation préalable à l’entretien au
salarié.
La lettre était datée du 11 octobre mais n’a été reçue que le 13 octobre par la salariée.
Or, l’entretien était fixé au 19 octobre.
Or, l’entretien était fixé au 19 octobre.
La salariée, tout comme la Cour de Cassation considèrent que le jeudi 13 octobre ne pouvait pas être comptabilisé.
Le premier jour du décompte de ce délai
de 5 jours était nécessairement le 14 octobre. Il y avait un dimanche
entre le 14 et le 19.
La procédure était donc irrégulière et la salariée était bien fondée à réclamer des dommages et intérêts à son ancien employeur.
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