
L’employeur, régulièrement informé des dates choisies
par le salarié pour partir en congé paternité, ne peut ni s’opposer à
son départ, ni en exiger le report.
Telle est la solution à notre connaissance inédite retenue ici
par la Haute Juridiction. À la suite de la naissance de son enfant le 25
juillet 2007, un salarié a, par lettre du 3 août 2007, notifié son
souhait de prendre un congé de paternité du 6 au 16 septembre.
L’employeur le lui a refusé en raison de la charge de travail et lui a
proposé un report du congé pour la période du 8 au 18 novembre. Ayant
passé outre ce refus, le salarié a été licencié pour faute grave en
raison de son absence non autorisée à compter du 6 septembre 2007.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction
prud’homale. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire le licenciement
sans cause réelle et sérieuse, alors, selon lui, que si le salarié qui
entend faire usage de son droit à un congé de paternité dans les quatre
mois suivant la naissance de l’enfant doit en avertir son employeur au
moins un mois avant, l’employeur peut, pour un motif légitime, s’opposer
aux dates proposées par le salarié. Mais l’argumentation ne convainc
pas la Haute Juridiction qui préfère, dans le silence des textes, s’en
tenir à une lecture stricte des dispositions du Code du travail : « Mais
attendu qu’aux termes de l’article L. 1225-35, alinéa 3, du Code du
travail, le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité
avertit son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il
envisage de le prendre, en précisant la date à laquelle il entend y
mettre fin ». Il en résulte que « l’employeur, informé conformément à ce
texte des dates choisies par le salarié, ne peut ni s’opposer à son
départ, ni en exiger le report ». Or, dans cette affaire, le salarié
n’avait commis aucune faute, son licenciement était donc dépourvu de
cause réelle et sérieuse.
C’est la première fois que la Chambre
sociale était amenée à répondre à la question de savoir si l’employeur
peut s’opposer aux dates choisies par le salarié dans le cadre de son
congé de paternité en invoquant un motif légitime. Et il n’existe pas de
texte en la matière, contrairement, par exemple, à certains congés
spéciaux, comme le congé pour la création d’entreprise ou le congé
sabbatique, que l’employeur peut refuser s’il estime que ce congé aura
des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de
l’entreprise (C. trav., art. L. 3142-97). En l’absence de dispositions
spécifiques concernant le congé de paternité, la réponse du Quai de
l’Horloge est donc claire : à partir du moment où le salarié a informé
son employeur dans les délais de ses dates, celui-ci ne peut s’y
opposer, ni même en exiger le report. Cqfd.
Cass. soc., 31 mai 2012, pourvoi no 11-10.282, arrêt no 1349 FS-P+B
Source : Jurisprudence Sociale Lamy
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