Le formalisme de la consultation des délégués du personnel

Dans le cadre de la procédure de reclassement pour inaptitude professionnelle, l’article L. 1226-10 du Code du travail impose de consulter les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement, sous peine de voir le salarié solliciter sa réintégration ou obtenir une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires.
La Cour d’appel de Paris apporte des précisions intéressantes mais critiquables sur le formalisme de cette consultation. Pour condamner l’entreprise sur le fondement de cet article, elle relève que cette dernière n’a pas satisfait à son obligation de consultation des délégués du personnel : « les informations données aux délégués du personnel sur les postes proposés ont été sommaires (...) elles n’ont été accompagnées d’aucune indication sur la compatibilité des postes proposés avec les prescriptions du médecin du travail, au demeurant non consulté, et (...) l’employeur n’a pas apporté les éclaircissements demandés lors de la seconde consultation ». Alors que le Code du travail se contente de faire référence à une simple consultation des délégués du personnel, la cour d’appel exige de l’employeur d’associer les délégués du personnel à sa réflexion sur l’identification, la proposition et la compatibilité des solutions de reclassement avec l’aptitude médicale du salarié en leur transmettant l’ensemble des « informations nécessaires pour leur permettre de donner un avis en connaissance de cause ». La filiation avec la consultation du comité d’entreprise apparait évidente.

S’il est compréhensible que les délégués du personnel disposent des informations nécessaires à l’expression de leur avis, la cour d’appel apparait particulièrement exigeante sur le degré de précision des informations qui doivent leur être communiquées. Cette exigence apparait d’autant plus critiquable que, en l’espèce, le médecin du travail avait reconnu l’inaptitude de la salariée à tout poste dans l’entreprise et dans le groupe, et que l’entreprise avait proposé trois postes de reclassement refusés par la salariée.

Cet arrêt donne également la possibilité aux délégués du personnel de retarder la procédure (en l’espèce, ils avaient refusé de donner un avis à l’issue de deux réunions) alors que l’employeur se doit de licencier ou reclasser le salarié reconnu inapte dans un délai d’un mois (C. trav., art. L. 1226-11).
À noter que la cour a rappelé que l’omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement, ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité au moins égale à 12 mois de salaires. Compte tenu de la sanction encourue, on ne peut que recommander une grande rigueur dans l’exhaustivité des informations qui doivent être communiquées aux délégués du personnel.

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

Risques PsychoSociaux (RPS)