L'utilisation d'internet sur son lieu travail
L'employeur peut interdire totalement l'accès à internet à son
salarié, sous réserve que ces restrictions soient justifiées par l
a
nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
L'employeur a le droit de consulter les connexions internet de ses
salariés car celles-ci sont présumées avoir un caractère professionnel.
En effet, selon la Cour de cassation, les connexions établies par un
salarié sur des sites internet pendant son temps de travail grâce à
l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour
l'exécution de son travail sont présumées avoir un caractère
professionnel de sorte que l'employeur peut les rechercher aux fins de
les identifier.
Même en l'absence du salarié, l'employeur peut prendre connaissances
des connexions à internet et consulter les favoris, car ils sont
effectivement présumés avoir un caractère professionnel.
De même, afin de surveiller que la connexion internet est utilisée à
des fins purement professionnelles, l'employeur peut installer sur
l'ordinateur du salarié un logiciel de surveillance.
Le salarié doit obligatoirement en avoir été informé au préalable,
notamment sur la finalité de la mise en place d'un tel logiciel.
De plus, l'employeur doit avoir informé et consulté le comité d'entreprise
et avoir déposé une déclaration préalable auprès de la Commission
Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), sauf si un
correspondant informatique et libertés a été désigné, auquel cas aucune
déclaration auprès de la CNIL n'est nécessaire.
L'utilisation d'internet au travail à titre personnel doit être raisonnable
L'employeur peut tolérer l'utilisation à titre personnel d'internet.
Il fixe les règles d'utilisation et les conditions de contrôle dans la
charte internet ou dans le règlement intérieur.
La charte internet sert, notamment, à fixer les modalités et les
règles d'utilisation d'internet, mais aussi des outils informatiques
(comme la messagerie instantanée, l'imprimante laser, etc.).
Dès lors, le salarié doit respecter les règles contenues dans le règlement intérieur.
Il doit faire un usage personnel d'internet mesuré.
En effet, selon les recommandations de la CNIL, l'utilisation à titre
personnel d'internet ne doit pas se faire au-delà d'un délai
raisonnable, et les sites consultés ne doivent pas avoir un contenu
contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs.
Les risques d'une utilisation abusive à titre personnel
L'emploi abusif de la connexion internet à des fins personnelles peut
justifier une sanction disciplinaire allant jusqu'au licenciement.
Selon la jurisprudence, le fait de se connecter de façon
manifestement excessive à l'internet sur son lieu de travail à des fins
non professionnelles est de nature à constituer une faute grave rendant
impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
A titre d'exemple, les juges ont considéré que constitue une faute grave
justifiant le licenciement du salarié, le fait d'avoir usé de la
connexion internet de l'entreprise, à des fins non professionnelles,
pour une durée totale de 41 heures sur un mois.
La Haute juridiction a également retenu la faute grave dans le cas
d'une salariée qui s'était connectée pendant son temps de travail à de
très nombreuses reprises à des sites extra professionnels (de voyage,
tourisme, comparaison de prix, prêt-à-porter, sorties et événements
régionaux, réseaux sociaux, ...). Ces connexions s'établissaient,
exclusion faite de celles présentant un caractère professionnel, à plus
de 10.000 sur une période de 13 jours en décembre et de 4 jours en
janvier.
Par ailleurs, l'usage abusif de la connexion internet peut entraîner
des poursuites pénales à l'encontre d'un salarié. Ainsi, le salarié qui
détourne la connexion internet de l'entreprise de son usage
professionnel, pour visiter des sites à caractère pornographique, se
rend coupable du délit d'abus de confiance.
Un salarié se rendant sur son lieu de travail sur des sites
"d'activité sexuelle et de rencontres" se rend coupable de manquements
graves à ses obligations découlant du contrat de travail. Ces
consultations étant constitutives d'une faute grave.
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